Le testament est un écrit dans lequel vous exprimez vos dernières volontés. Il vous permet notamment de transmettre, après votre décès, vos biens (appelés legs) à un ou plusieurs bénéficiaires (appelés légataires). Vous pouvez faire votre testament seul (testament olographe) ou devant un notaire (testament authentique). Vous pouvez modifier ou annuler votre testament jusqu’à votre décès.

Le testament olographe n’est soumis à aucun formalisme particulier.

Il suffit juste de remplir les 3 conditions suivantes :

  • Être sain d’esprit, c’est-à-dire posséder des capacités mentales permettant un discernement et une volonté suffisamment éclairée
  • Être majeur ou mineur de plus de 16 ans (entre 16 et 18 ans, vous pouvez léguer uniquement la moitié de vos biens sauf si vous êtes mineur émancipé)
  • Avoir la capacité juridique de gérer vos biens.

Dans une affaire, quelques mois après son installation en France, un Allemand qui ne parlait pas et ne comprenait pas le français rédigea dans cette langue un testament olographe pour instituer sa sœur légataire universelle ; le tout en prenant soin de respecter les prescriptions de l’article 970 du code civil (écrit, date et signature).

Le même jour, le testateur a rédigé un autre document intitulé « traduction du testament » et désignant sa sœur comme exécuteur testamentaire général et lui léguant son patrimoine disponible, même si celle-ci n’est pas une héritière directe.

À son décès, ses trois enfants héritiers réservataires ont contesté la validité du testament, obligeant la sœur à les assigner en délivrance du legs universel et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.

La Cour d’appel de CHAMBERY a déclaré le testament valable dans la mesure où il avait été écrit, daté et signé de la main du testateur.

La Cour de cassation a censuré cette décision dans un Arrêt du 9 juin 2021 en indiquant que :

Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.

Viole ce texte une cour d’appel qui reconnaît la validité d’un testament olographe alors qu’il résultait de ses constatations qu’un testateur avait rédigé son testament dans une langue qu’il ne comprenait pas. Cet acte ne pouvait pas être considéré comme l’expression de sa volonté

La Cour de cassation précise donc que la forme du testament est tout aussi importante que le fond. Ceci était d’ailleurs l’un des moyens du pourvoi : « la forme a pour objet de s’assurer que le testament est l’expression authentique de la volonté personnelle de son auteur ».

Ainsi, si le testament olographe n’est soumis à aucune forme, il doit toutefois être rédigé dans une langue comprise et maîtrisée par le testateur, de manière à ce que cet acte soit considéré comme l’expression authentique de la volonté de son auteur.

À la différence du testament authentique (acte public) qui doit nécessairement être rédigé dans la langue officielle de la République (art. 2 de le Constitution), rien n’interdit en droit français qu’un testament olographe soit rédigé dans une autre langue, pourvu que le testateur la comprenne.

En tout état de cause, afin d’éviter tout risque de remise en cause d’un testament, la rédaction d’un testament authentique sera à privilégier. Maître HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, pourra vous assister dans la gestion des contentieux en droit des successions.

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