Selon l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
L’article 207 du Code civil dispose que :
« Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
Enfin, l’article 806 du Code civil dispose que « le renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant à la succession duquel il renonce ».
Il résulte de l’ensemble de ces textes que même si l’héritier renonce à la succession, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources.
La Cour de cassation a eu à se prononcer, dans un Arrêt du 31 mars 2021, sur le paiement des frais d’obsèques lorsque son ascendant a manqué à ses obligations envers lui.
Dans cette affaire, au décès de son frère, un homme avait chargé une société de pompes funèbres de procéder à l’organisation des funérailles. Le prix des prestations n’ayant pas été réglé, le prestataire assigna son client en paiement. Celui-ci appela en garantie son neveu, le fils du défunt, qui avait par ailleurs renoncé à la succession de son père.
L’appel en garantie était notamment sollicité sur le fondement des articles 205 et 371 du code civil, lequel dispose que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ».
Le tribunal d’instance de Châteauroux a rejeté cette demande au motif que le défunt ne s’était jamais occupé de son fils et n’avait jamais cherché à entrer en contact avec lui.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par l’oncle en indiquant :
« Après avoir énoncé à bon droit que l’exception d’indignité de l’article 207 du Code civil permet à l’enfant d’être affranchi de l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du même code, s’il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard, le jugement retient qu’il résulte des attestations produites par M. I. que R. X n’a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’est désintéressé de celui-ci et s’est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.
De ces énonciations et appréciations, le tribunal, qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches, que M. I. devait être déchargé de son obligation envers le défunt. »
La Cour de cassation s’est donc prononcée sur la possibilité d’appliquer l’exception d’indignité prévue à l’article 207 du code civil aux frais funéraires.
En l’espèce, l’enfant a pu être déchargé de son obligation alimentaire prévue à l’article 205 du Code civil dès lors qu’il était établi que le défunt avait eu un comportement fautif à son égard, s’était désintéressé de lui et n’avait pas participé à son entretien ou son éducation. Par cette attitude, la juridiction a pu en déduire que l’enfant devait être déchargé de son obligation envers le défunt.
Cette décision s’inscrit en parfaite cohérence avec la tendance récente à élargir les applications liées à l’indignité (L. n° 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 7 et 8).
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, peut vous assister dans les contentieux en droit des successions.