L’époux de la victime d’une infection nosocomiale, à l’origine de son décès, assigne l’ONIAM en indemnisation.

 

La cour d’appel qui constate qu’avant la survenue de l’accident médical, la victime assistait quotidiennement son époux pour les tâches ménagères, lequel n’était pas en mesure de les assumer, ce que ne conteste pas l’ONIAM, en déduit à bon droit que la perte de cette assistance, consécutive au décès, constitue un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale et alloue, pour l’avenir, à l’époux une rente trimestrielle viagère, après avoir fixé à une heure par jour l’assistance que lui procurait son épouse.

 

En application du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice.

Cependant, dans le cas d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n’ouvrent pas droit à réparation et les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, telles que la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d’affection.

Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 19-22787

Me HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Santé publique – infection nosocomiale – indemnisation des préjudices

 

 

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