Le mot « usucapion » ou « prescription acquisitive » désigne la manière dont la propriété peut s’acquérir par une possession paisible et publique prolongée dont la durée est fixée par la Loi.
Ce droit peut être mobilier (par exemple une marque, un objet) ou immobilier (par exemple la propriété d’un immeuble ou d’une servitude continue apparente).
Les conditions de la prescription acquisitive sont fixées par les article 2255 à 2277 du Code civil. Les délais pour prescrire sont susceptibles d’interruption et de suspension.
Cette prescription s’oppose à la prescription extinctive qui fait perdre un droit réel ou personnel, du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit.
Pour pouvoir acquérir par prescription, il faut que la possession soit :
- continue et non interrompue,
- paisible,
- publique,
- non équivoque, à titre propriétaire (C. civ., art. 2261).
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription (art. 2262 C. civ.).
L’article 2272 du Code civil dispose que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.
Dans une affaire, Mme C prétendait que les travaux entrepris par son voisin avaient été réalisés en partie sur sa propriété avaient endommagé une voûte située au rez-de-chaussée de son bâtiment.
Elle a assigné son voisin en libération de la partie de son fonds occupé irrégulièrement, réalisation de travaux de réparation et paiement de dommages et intérêts.
Le voisin a invoqué la prescription acquisitive de cette partie du terrain.
Le juge ne peut retenir que la prescription est acquise par possession sans relever des actes matériels de nature à caractériser celle-ci.
La Cour de cassation a jugé que : N’a pas donné de base légale à sa décision qui retient que le revendiquant est propriétaire de la moitié de la grange litigieuse, sans relever des actes matériels de possession sur la partie de la grange litigieuse antérieurs aux travaux réalisés par lui et sans caractériser des actes matériels de possession trentenaire à la date de l’assignation en revendication.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 30 juin 2021, pourvoi n° 20-16.955