En mai 1994, Mme Y. a vendu à sa petite-fille, Mme X., sa maison à usage d’habitation avec réserve d’usage et d’habitation jusqu’au jour de son décès avec conversion du prix en une rente annuelle et viagère.

Mme Y. est décédée le 19 mai 2014 en laissant pour héritiers quatre enfants.

Est prescrite la demande, en mars 2016, d’une fille de la défunte, Mme Z., en nullité de la vente en viager.

 

En effet, l’action en nullité du contrat fondée sur la vileté du prix court à compter de la signature du contrat (date de la fixation du prix et point de départ de la faculté d’analyse des conditions de la convention), le délai de prescription applicable étant quinquennal. Il ne s’agit pas d’une revendication immobilière soumise à prescription trentenaire au sens de l’article 2227 du Code civil.

 

Enfin, si en application de l’article 724 du Code civil, l’héritier est saisi des droits du défunt, l’action dont disposait la défunte était prescrite depuis mai 1999. La fille de la défunte ne démontre aucun élément susceptible d’avoir modifié, par un effet suspensif ou interruptif, le calcul de la prescription et la préservation des droits de la défunte jusqu’au jour de l’assignation.

 

Référence: Cour d’appel de Rouen, 1re chambre civile, 20 janvier 2021, RG n° 19/00417

 

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – résolution de vente

 

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