A compter du 1er janvier 2022, le cautionnement ne sera plus nul si la caution n’a pas copié dans l’acte la « formule » prévue par la Loi. La caution devra seulement indiquer qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres.
Jusqu’à présent, afin d’assurer l’information de la caution sur la portée et l’étendue de son engagement, la loi subordonnait la validité de certains cautionnements à la présence de certains mentions particulières écrites de la main de la caution et conformes aux modèles légaux.
Il en était notamment ainsi pour les cautionnements consentis auprès de créanciers professionnels ou dans le cadre de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers.
L’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 abroge ces dispositions et leur substitue un régime plus général, mais simplifié qui relèvera de l’article 2297 nouveau du Code civil.
Toute personne physique devra remplir les mentions, peu importe que le créancier soit un professionnel ou pas. A titre d’exemple, les mentions seront donc requises pour les baux d’habitation conclus entre particuliers.
En revanche, pas d’obligation pour les cautionnements souscrits par les personnes morales, pour les cautionnements par actes notariés ou par acte d’avocat.
Le nouvel article 2297 du Code civil ne fait plus référence à une mention manuscrite mais à une mention apposée par la caution elle-même, afin de tenir compte de la possible conclusion du cautionnement par voie électronique. Les conditions de cette apposition doivent, en application de l’article 1174 alinéa 2 du Code civil, garantir qu’elle n’a pu être faite que par la caution.
A peine de nullité, la caution devra indiquer dans l’acte : qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Ainsi, il n’y a plus de nullité si la « formule » qui était auparavant prescrite n’est pas rédigée à la lettre. En cas de contentieux, il incombera simplement au Juge de rechercher si la mention est suffisante pour assurer l’information de la caution.
La caution ne sera pas tenue de mentionner la durée de son engagement alors que cette indication, pour l’instant requise par le Code de la consommation.
Il ne sera pas nécessaire d’indiquer dans la mention que la caution s’engage à rembourser le créancier « sur ses biens et revenus ».
La précision est inutile puisque le cautionnement constitue une obligation personnelle qui engage tout le patrimoine de la caution.
La clause de solidarité ne visera plus seulement la solidarité entre la caution et le débiteur principal mais aussi celle entre les différentes cautions de la même dette. En outre, sont abrogés les articles L 331-3 et L 343-3 du Code de la consommation qui réputent non écrites les clauses de solidarité figurant dans un cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel lorsque l’engagement n’est pas limité à un montant déterminé.
Enfin, le nouvel article 2297 ne comporte aucune prescription en ce qui concerne l’emplacement de la signature de la caution par rapport aux mentions manuscrites.
Ces nouvelles règles seront donc à prendre en compte pour les actes de cautionnement régularisés à compter du 1er janvier 2022 par les personnes physiques.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Cautionnement