La Cour de cassation rappelle que la demande tendant au report de l’audience d’adjudication est soumise aux formes prescrites par l’article R311-6 du Code des procédures civiles d’exécution et doit être formée par voie de conclusions.

En revanche, les conclusions dépourvues de signature ne sont entachées que d’une irrégularité de forme et ne peuvent donc être déclarées nulles que si celui qui s’en prévaut établit le grief qu’elle lui cause.

Cass. 2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-16.393, F-B

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Saisies immobilières

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