La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.

 

Une personne physique mariée sous le régime de la séparation des biens s’est portée caution solidaire d’un prêt consenti par une banque à une société. Après que cette dernière ait été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui a opposé en appel la disproportion de ses engagements.

 

En appel, les juges ont rejeté les demandes de la banque en retenant que les engagements de la caution étaient manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus. Certes, la caution avait acquis en indivision avec son épouse une maison, mais ce bien n’entrait pas dans son patrimoine dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et que l’épouse n’avait pas donné son accord au cautionnement.

 

La Cour de cassation a censuré leur raisonnement en visant les articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du Code de la consommation, et 1538 du Code civil. Pour la Cour de cassation, la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.

 

Cass. 1ère civ. 19 janvier 2022 – n° 20-20.467 FSB

 

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – cautionnement – principe de proportionnalité

 

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