Aux termes de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’ enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’est appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Florence P. et Benoit B. ont vécu maritalement de 2001 à l’automne 2014.

Le 10 novembre 2006, Mme P. a reçu en donation-partage de ses parents une parcelle de terrain sur la commune de Romans sur Isère sur laquelle les parties ont fait édifier une maison d’habitation.

Cette construction a été financée par deux prêts souscrits auprès de la société Crédit Immobilier de France pour les montants respectifs de 21.500,00 EUR et 98.635,73 EUR.

Au motif d’un enrichissement sans cause de Mme P. , M. B. l’a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Valence, afin de solliciter sa condamnation au paiement d’une somme de 40.000,00 EUR outre une indemnité de procédure.

La procédure est allée en appel.

L’ex-concubin, qui expose avoir financé jusqu’à la séparation du couple la moitié des prêts immobiliers, les frais de notaire et d’autres dépenses afférentes au bien immobilier appartenant à la concubine, doit être débouté de son action en enrichissement sans cause.

En effet, l’immeuble de la concubine a constitué pendant sept années le domicile du couple. Les dépenses engagées par le concubin trouvent donc leur contrepartie dans l’hébergement dont il a bénéficié durant la vie commune et sa participation aux dépenses du ménage. La preuve n’est en conséquence pas rapportée d’un enrichissement sans cause légitime du patrimoine de la concubine.

Cour d’appel de Grenoble, 1re chambre civile, 1er Février 2022, RG  n° 20/00840

Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Concubinage

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