Le propriétaire peut donner congé (son préavis) au locataire pour vendre le logement, ou pour le reprendre (pour y habiter ou pour loger un proche), ou pour un motif légitime et sérieux (notamment en cas de faute du locataire). Il doit respecter des conditions de forme et de délais. Généralement, le propriétaire doit donner congé pour la date d’échéance du bail.
Dans le cadre d’un congé pour reprise, le propriétaire peut donner congé à son locataire pour faire du logement sa résidence principale ou pour y loger un parent proche, qui en fera sa résidence principale.
Dans le cadre du congé délivré par le bailleur, les juges effectuent un contrôle sur le sérieux du motif invoqué pour éviter les fraudes. Ce contrôle a été renforcé par la Loi ALUR du 24 mars 2014. Le congé pour habiter ou pour vendre ne sont plus des motifs péremptoires de cessation du bail. Autrement dit, l’indication dans le congé que le bailleur entend reprendre pour habiter ou pour vendre n’est plus une motivation suffisante. Il faut qu’il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision.
Dans une affaire un congé pour reprendre le logement avait été donné par le propriétaire, afin d’y établir sa résidence.
Pour contester ce congé, les locataires prétendaient que les bailleurs étaient propriétaires de leur résidence principale dans laquelle ils résidaient toujours et que ces derniers ne démontraient pas la mise en vente de celle-ci ou une démarche faisant état d’une reprise du logement.
En réalité il ressortait d’un mandat de vente produit aux débats que les bailleurs avaient bien mis en vente leur résidence principale 4 mois après la notification du congé et qu’il avait fait réaliser des diagnostics dans la même période. Quant à l’inoccupation des lieux objet de la reprise, elle était due au maintien dans les lieux des locataires malgré l’expiration du bail.
Surtout, la décision prend soin de préciser qu’il n’appartient pas au juge d’exercer un contrôle sur les motifs ou les mobiles de la reprise et que le seul fait de disposer d’un logement à proximité du logement objet de la reprise ne suffit pas à lui seul à caractériser la fraude. Autrement dit, les juges n’ont pas le pouvoir de contrôler l’opportunité d’une reprise ; un bailleur a le droit de priver le locataire de son logement alors qu’il est lui-même logé par ailleurs.
CA Nîmes, 2e ch., sect. A, 19 mai 2022, n° 20/00507 : JurisData n° 2022-009286
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats