Le notaire ne peut être délié par le juge de son secret professionnel que pour des informations contenues dans un acte qu’il a dressé.

 

Par conséquent, dès lors que le notaire n’a pas établi d’acte de notoriété, il ne peut être tenu de communiquer au syndicat des copropriétaires qui le lui demande des informations sur les héritiers d’un copropriétaire décédé en vue de recouvrer des charges de copropriété.

 Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n° 20-23.160 : JurisData n° 2022-006104

 

Dans cette affaire, à la suite du décès d’un copropriétaire, le syndicat des copropriétaires avait sollicité du notaire en charge du règlement de la succession l’identité des héritiers ainsi qu’un acte de notoriété afin de poursuivre le paiement des charges de copropriétés restées impayées.

En effet, le syndicat des copropriétaires se trouvait confronté à des difficultés de recouvrement des charges de copropriété depuis le décès, soit depuis plus de 7 ans.

Le notaire avait opposé le secret professionnel et le syndicat des copropriétaires l’avait assigné en référé afin d’obtenir la levée du secret professionnel.

La cour d’appel de Montpellier avait ordonné au notaire de communiquer au syndicat des copropriétaires l’identité complète avec les adresses des héritiers, et le notaire avait contesté cette décision devant la cour de cassation, estimant que le secret professionnel du notaire était intangible.

Selon l’ordonnance du 19 septembre 2000, les notaires ne peuvent délivrer d’expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes que celles directement intéressées, sauf ordonnance du président du tribunal judiciaire, et ce à peine de dommages et intérêts et d’une amende.

La cour de cassation indique qu’à défaut d’avoir dressé un acte contenant les informations demandées, à savoir un acte de notoriété, le notaire ne peut être contraint de communiquer des informations qui sont soumises au secret professionnel.

 

Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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