Une servitude de passage ne peut s’établir que par titre

Un exploitant agricole utilisait depuis 33 ans un chemin situé sur une parcelle voisine pour accéder à sa maison et à son terrain agricole. Ce passage régulier avec des engins agricoles de grande taille a été bloqué par la pose d’un bloc en pierre, rendant le chemin impraticable.

L’exploitant a alors assigné son voisin pour faire reconnaître une servitude de passage et demander la suppression de l’obstacle.

Décision des juges

La cour d’appel de Dijon a rejeté sa demande. Elle a rappelé que, selon l’article 691 du Code civil, une servitude de passage ne peut être établie que par un titre. Une possession prolongée, même pendant plusieurs décennies, ne suffit pas à créer ce droit.

Par ailleurs, l’exploitant ne pouvait invoquer un état d’enclave, car son terrain disposait déjà d’un accès direct à la voie publique via un autre chemin situé sur l’une de ses parcelles.

Les arguments rejetés

Le requérant avait avancé que le chemin voisin était plus pratique et adapté pour ses engins agricoles. Cependant, les juges ont souligné que :

  • L’article 682 du Code civil n’autorise pas à exiger un passage plus direct à travers une propriété voisine si un accès existant, même moins pratique, est disponible.
  • Le chemin déjà en sa possession permettait de passer avec ses engins, y compris une moissonneuse.

Ce qu’il faut retenir

Une servitude de passage ne peut être reconnue sans titre, même après plusieurs années d’usage continu. De plus, un propriétaire ne peut pas revendiquer un passage sur une propriété voisine si son terrain n’est pas enclavé. Cela s’applique même si l’accès existant est moins pratique ou plus long.

Référence : Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 juin 2022, RG n° 21/00469

Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – servitude de passage

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