Une concubine soutient qu’ayant quitté le domicile commun dans lequel elle habitait avec son concubin, l’occupation exclusive par ce dernier de l’immeuble indivis doit être compensée par une indemnité d’occupation à la charge de ce dernier.

Or, elle sollicite une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la date de jouissance divise fixée par le premier juge, décision devenue définitive.

La date de jouissance divise correspond à la date de fin de l’indivision ce qui exclut qu’une indemnité d’occupation soit ensuite réclamée pour la période postérieure, la date de la jouissance divise étant en principe proche du partage ou correspondant à un intérêt particulier pour les indivisaires, ce qui n’est certes pas évident en l’espèce mais n’a pas été discuté.

Au surplus, pour qu’une indemnité d’occupation puisse être mise à la charge de l’un des indivisaires, il faut que ce dernier, par son attitude, ait empêché un ou plusieurs autres indivisaires d’exercer leur droit de jouissance sur le bien indivis alors qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la concubine en possédait toujours les clés, qu’elle y est venue en l’absence du concubin pour récupérer des affaires et a revendiqué dans un sms ses droits sur la maison pour y donner une fête et suggérer qu’elle en jouisse une semaine sur deux.

Ainsi, comme l’a justement constaté le premier juge la preuve n’est pas rapportée de la jouissance exclusive par le concubin.

Cour d’appel de Caen, 3e chambre civile, 23 Juin 2022, RG n° 21/01928

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Liquidations et partages

 

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