Lorsque le bailleur délivre congé, il doit respecter un délai de préavis. Ce délai est de six mois en location vide est de trois mois en location meublée.

Il résulte de l’article 15 de la loi de 1989 que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, ce qui suppose une remise en main propre du courrier à son destinataire.

Il a été jugé que n’est pas régulièrement donné le congé d’un bail d’habitation délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »

Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-17.691, FS-B : JurisData n° 2022-015304 ; JCP N 2022, n° 40, act. 929

 

Ce principe est pourtant contestable. La date de réception est incertaine quant au point de départ du congé. Surtout, elle ne permet pas de faire face à la mauvaise foi du locataire qui s’abstient volontairement de récupérer son courrier à la poste. Dans ce cas, le délai de préavis ne peut pas courir.

Dans une affaire similaire, la Cour de cassation avait pourtant indiqué  qu’ « il ne saurait être admis que le destinataire puisse, en ne retirant jamais le courrier recommandé, se créer seul le droit potestatif de ne jamais faire courir le délai » et qu’en l’espèce, « le bailleur n’étant jamais allé chercher le courrier recommandé, il y a lieu de considérer que le délai de préavis a commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l’expéditeur » (Cass. 3e civ., 24 sept.2020, n° 19-16.838 : JurisData n° 2020-015041 ; Loyers et copr. 2020, comm. 124)

Cette décision semble avoir été rendue en équité, et en tout état de cause ne prévaut pas dans les décisions judiciaires actuelles qui respectent le principe formulé par l’article 15.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Bail d’habitation

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