Il appartient au juge de rechercher la cause de la révocation d’une donation.

La révocation de la donation d’une somme d’argent, apportée dans le capital d’une société et dans l’acquisition de parts de SCI est nul si sa cause réside dans la volonté des parties de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 922 du Code civil.

L’article 922 du Code civil dispose :

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

 

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 30 novembre 2022, une défunte avait laissé pour lui succéder ses trois enfants. Par acte authentique du 9 juin 1994, elle avait consenti à son fils une donation, par préciput et hors part.

Le donataire avait immédiatement investi ces sommes dans des sociétés civiles immobilières dont les titres avaient rapidement pris beaucoup de valeur.

Par acte authentique du 11 juillet 2005, la donatrice et le donataire étaient convenus de la révocation de la donation et ce dernier avait remboursé à sa mère la somme donnée.

La sœur du donataire sollicita la nullité de la révocation de la donation pour cause de fraude.

Cette procédure avait deux objectifs ; d’une part, cela permettait de réunir à la masse de calcul de la quotité disponible la valeur des titres calculée à l’époque du décès (qui était beaucoup plus importante que les sommes laissées par la donatrice). D’autre part, le contrat d’une fraude pouvait conduire au prononcé d’une sanction au titre du recel successoral.

Cette demande a été rejetée par la Cour d’appel qui a jugé que les motifs qui ont présidé à la révocation de la donation du 9 juin 1994 sont indifférents, qu’ils ne peuvent se confondre avec la cause de la convention qui n’était pas illicite, et que la révocation conventionnelle d’une donation ne se heurte à aucune interdiction légale et est toujours possible sans que les parties n’aient à en justifier les raisons.

La Cour de cassation a cassé cette décision en décidant qu’un contrat n’est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites. Or, en l’espèce, il n’a pas été recherché si la cause de l’acte révocatoire ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 922 du Code civil.

Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, n° 21-11.507, FS-B

 

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions.

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