Un bail commercial à effet du 1er août 2001 a été consenti par les bailleurs à la locataire, laquelle a donné congé pour l’échéance triennale du 31 juillet 2016, par LRAR expédiée le 31 janvier 2016.

Contestant la validité du congé reçu le 5 février 2016, les bailleurs ont délivré, le 29 mars 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis ont assigné la locataire en paiement de loyers et charges.

La Cour de cassation a jugé que le congé avait été délivré avant l’entrée en vigueur du Décret du 11 mars 2016, régi par l’article 668 du CPC, de sorte qu’une lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée est régulière si elle est présentée par les services de la poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par le destinataire.

C’est donc en vain que les bailleurs font grief à l’arrêt d’appel de juger que la résiliation du bail est intervenue le 31 juillet 2016 aux motifs que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier de justice.

Ayant relevé que l’échéance triennale du bail expirait le 31 juillet 2016, la cour d’appel en a exactement déduit que le congé de la locataire envoyé le 31 janvier 2016 par lettre recommandée respectait le délai de 6 mois imposé par l’article L145-4 du Code de commerce.

Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-22.240, FS-B

Maître Elisabeth HANOCQ – avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats – Bail commercial

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