Les victimes d’accidents de la circulation, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident (article 3 de la Loi du 5 juillet 1985).

Seule est inexcusable, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

La victime, passager arrière du véhicule, a délibérément ouvert la portière alors que le véhicule était en marche à une vitesse de 30 à 40 Km/h et, par jeu ou défi, a décidé de descendre du véhicule en marche.

En mettant un pied à terre, la victime a basculé et chuté. Cette faute doit être considérée comme d’une exceptionnelle gravité, exposant la victime sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience. S’il est acquis que le victime a consommé auparavant de l’alcool, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle aurait été privée de discernement. Sa faute est la cause exclusive de l’accident, aucun manquement du conducteur n’étant établi, et cette faute est exclusive de tout droit à indemnisation.

CA Paris, pôle 4, ch. 11,13 avr. 2023, n° 21/18342 : JurisData n° 2023-006101

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – accident de la circulation – indemnisation préjudice corporel

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