La cour d’appel a relevé qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, mandataire du vendeur, l’agent immobilier ne pouvait ignorer que le bien dont il réalisait la vente était une maison du type « Mondial Pratic », procédé de construction à base de plaques en fibrociment contenant de l’amiante, et que c’est seulement après la vente que, par des recherches sur internet, l’acquéreur avait été informé de la possible présence d’amiante dans le bien concerné.

Ayant exactement retenu qu’il incombait à l’agent immobilier de mentionner la date et le type de construction de la maison dans la promesse de vente, s’agissant de caractéristiques essentielles du bien vendu, elle a pu déduire de l’ensemble de ces énonciations que celui-ci avait commis une faute engageant sa responsabilité.

Ayant relevé qu’il résultait des constatations de l’expert que la maison était inhabitable dès lors que la présence d’amiante empêchait même les travaux les plus ordinaires nécessaires à l’entretien et à la vie courante, la cour d’appel a souverainement retenu que le préjudice des acquéreurs résidait non dans une perte de chance mais dans le coût intégral des travaux nécessaires pour supprimer cet élément omis que les deux responsables devraient supporter à raison de leurs fautes respectives et a ainsi légalement justifié sa décision.

Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 21-25.082, F-D : JurisData n° 2023-003842

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier

 

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