Décès de l’époux débiteur : traitement de la prestation compensatoire dans la succession

Lorsqu’un époux débiteur d’une prestation compensatoire décède, son paiement, quelle qu’en soit la forme (rente ou capital), est prélevé sur l’actif successoral.

Les héritiers du défunt en supportent la charge, mais uniquement dans la limite des biens de la succession. Si celle-ci est insuffisante, les légataires particuliers peuvent également être mis à contribution, proportionnellement à leur part, conformément aux dispositions de l’article 927 du Code civil.

Transformation de la prestation compensatoire au décès

Deux cas se présentent selon la forme initiale de la prestation compensatoire :

  • Capital échelonné : en cas de décès, le solde restant dû devient immédiatement exigible, indexé selon les conditions prévues à l’article 275 du Code civil.
  • Rente viagère : elle est automatiquement convertie en un capital exigible immédiatement à prélever sur la succession.

Cependant, les héritiers peuvent décider collectivement de maintenir les modalités initiales de paiement qui incombaient au défunt. Cette décision doit faire l’objet d’un acte notarié, sous peine de nullité, et engage personnellement les héritiers au paiement de la prestation compensatoire.

Une affaire révélatrice : le sort d’une rente après le décès

Dans une affaire récente, un homme, condamné dans le cadre de son divorce à verser une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle à son ex-épouse, est décédé. Sa seconde épouse a alors saisi la justice, au nom de leurs enfants mineurs, pour demander la suppression de cette prestation compensatoire envers la première épouse.

La cour d’appel a accepté cette demande et jugé que les héritiers étaient recevables à demander une révision de la rente viagère fixée au titre de la prestation compensatoire.

Cependant, la première épouse a contesté cette décision devant la Cour de cassation, qui lui a donné raison.

La décision de la Cour de cassation

Dans son arrêt rendu le 21 juin 2023 (Cass. 1re civ., n° 21-17.077, F-B), la Haute juridiction a rappelé plusieurs principes fondamentaux en matière de prestation compensatoire au décès du débiteur :

  1. Les dispositions des articles 280 et 280-1 du Code civil, issus de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, s’appliquent aux prestations compensatoires attribuées avant le 1er janvier 2005, sauf si la succession du débiteur avait déjà fait l’objet d’un partage définitif avant cette date.
  2. En cas de décès du débiteur, la prestation compensatoire sous forme de rente est capitalisée, à moins qu’un accord unanime des héritiers ne prévoie son maintien sous la forme initiale.

Dans cette affaire, la rente viagère avait été fixée en 1995. Aucun accord des héritiers pour maintenir les modalités de la rente n’a été constaté, et aucun partage définitif de la succession n’avait été réalisé. Par conséquent, la rente devait être transformée en capital, directement prélevé sur la succession.

La Cour de cassation a conclu que les héritiers ne disposaient pas de la qualité nécessaire pour demander une révision de la rente. En l’absence d’accord entre eux pour poursuivre les modalités de paiement sous forme de rente, celle-ci est automatiquement convertie en capital.

Cette décision illustre que, pour contester une prestation compensatoire après le décès du débiteur, il est impératif de respecter strictement les dispositions légales.

L’importance de l’accompagnement juridique

Ces situations complexes montrent combien il est crucial d’être bien accompagné. La gestion des prestations compensatoires dans le cadre d’une succession peut engendrer des enjeux financiers importants pour les héritiers et les légataires.

Un avocat spécialisé en droit de la famille et des successions vous aidera à défendre vos intérêts et à naviguer dans ces procédures délicates, qu’il s’agisse d’organiser le règlement de la prestation compensatoire ou de contester certaines modalités.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

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