La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 consacre dans le Code civil le principe de responsabilité relatif aux troubles anormaux de voisinage, initialement créé par la jurisprudence. Elle vise ainsi à limiter les plaintes des néo-ruraux contre des agriculteurs.
Le nouvel article 1253, alinéa 1, du Code civil précise que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
Or, ce principe avait été consacré depuis longtemps jurisprudence.
L’alinéa deux du nouvel article 1253 précise :
« Sous réserve de l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
La responsabilité de la personne (propriétaire, locataire…) ne peut pas être engagée si l’activité :
- est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble anormal ;
- qu’elle respecte la législation ;
- et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Cet article n’est guère plus novateur dans la mesure où il est admis depuis longtemps en jurisprudence qu’aucune réparation ne peut être accordée lorsque l’activité causant les nuisances existaient déjà avant l’installation de la victime.
Il s’agit d’une reprise de la « théorie de la préoccupation » qui figure à l’article 113-8 du Code de la construction et de l’habitation mais qui est étendue à tous types d’activités. L’article de ce code est en conséquence abrogé.
La responsabilité d’un agriculteur qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour les mettre en conformité avec la réglementation ne pourra pas être recherchée pour trouble anormal de voisinage.
De la même manière, sa responsabilité ne pourra pas être engagée dès lors qu’il n’a pas « substantiellement » modifié la nature ou l’intensité de son activité agricole. Ce cas vise les évolutions naturelles de la vie d’une exploitation (accroissement, diversification…). Il appartiendra au juge de déterminer ce qui relève ou non d’une modification substantielle.
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – troubles anormaux de voisinage