Sauf limite séparative devenue incertaine, bornage sur bornage ne vaut. Un bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que, du fait de la disparition de toute ou partie des bornes, la limite séparative soit devenue incertaine.

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2024, un propriétaire de parcelle se plaignait de l’empiètement sur sa parcelle d’un mur édifié par les propriétaires d’une parcelle contiguë, le long d’une clôture grillagée. Il les a assignés en bornage.

La Cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable.

La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui a :

  • constaté, qu’un bornage amiable avait été réalisé et des bornes implantées en mars 1984, avant l’acquisition des parcelles par les parties ;
  • souverainement retenu, au vu de l’analyse effectuée par un géomètre, d’une attestation et de photographies versées aux débats, que si les bornes avaient disparu, la limite résultant du bornage ne pouvait pas être regardée comme perdue, puisque les auteurs du propriétaire l’avaient eux-mêmes consacrée en implantant sur l’emplacement de celle-ci, en 1989, une clôture grillagée que ce dernier avait ultérieurement remplacée pour partie par un mur.

Pour le juge de cassation, ayant ainsi fait ressortir que la limite séparative n’était pas devenue incertaine, les juges d’appel en ont donc exactement déduit que l’action en bornage est, en l’espèce, irrecevable.

Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473, FS-B

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier

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