Le principe selon lequel une nouvelle action en bornage est irrecevable si la limite séparative établie demeure certaine a été réaffirmé. Sauf si une incertitude sur la limite séparative apparaît en raison de la disparition des bornes, une action en bornage postérieure n’est pas admise.

Dans un arrêt rendu le 28 mars 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur le litige opposant le propriétaire d’une parcelle à ses voisins. Ce dernier reprochait un empiètement sur son terrain par un mur édifié le long d’une ancienne clôture grillagée et avait engagé une action en bornage.

La Cour d’appel avait rejeté cette demande, décision confirmée par la Cour de cassation, qui a motivé son arrêt comme suit :

  • Un bornage amiable avait été réalisé en mars 1984, avec implantation de bornes, bien avant que les deux parties n’acquièrent leurs parcelles respectives.
  • Sur la base des preuves versées aux débats – notamment l’analyse d’un géomètre, une attestation et des photographies – les juges ont établi que, bien que les bornes aient disparu, la limite séparative issue de ce bornage était toujours identifiable. En effet, cette limite avait été concrétisée dès 1989 par l’installation d’une clôture grillagée par les précédents propriétaires, clôture partiellement remplacée plus tard par un mur.

Ainsi, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges d’appel : en l’absence d’incertitude sur la limite séparative, la demande en bornage était irrecevable.

Référence : Cass. 3e civ., 28 mars 2024, n° 22-16.473, FS-B

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier

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