En cas de carence du bailleur qui ne fait rien pour mettre fin aux troubles de jouissance causés par son locataire, le syndicat des copropriétaires dispose d’une action oblique fondée sur l’article 1341-1 du Code civil.

Cette action permet d’obtenir la résiliation du bail et de condamner in solidum bailleur et locataire à dédommager le syndicat des copropriétaires.

Lorsqu’un locataire manque à son obligation d’user paisiblement du bien loué et cause des nuisances aux autres occupants d’un immeuble, le bailleur faire le nécessaire pour faire cesser ces troubles. Dans le cadre d’une copropriété, le copropriétaire-bailleur, cocontractant au contrat constitutif de la copropriété, répond du fait de son locataire à l’égard tant du syndicat des copropriétaires que des autres copropriétaires. À ce titre, notamment, l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’« après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».

En l’espèce, le locataire troublait la tranquillité des autres résidents en raison des aboiements incessants de chiens agressifs et laissés en liberté. Le bailleur ne faisait rien pour faire cesser ces troubles. Face à cette carence, le syndicat des copropriétaires a mis en œuvre une action oblique lui permettant de résilier le bail et solliciter des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

CA Montpellier, 5e ch., 2 avr. 2024, n° 21/05214 : JurisData n° 2024-005256

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire