Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, et, d’autre part, que, sauf convention contraire, l’indemnité mise à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit de jouir privativement d’un immeuble indivis est due même en l’absence d’occupation effective.
Pour rejeter la demande de Mme [K] tendant à mettre à la charge de M. une indemnité au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal à compter du 1er octobre 2007 et jusqu’au partage, l’arrêt retient qu’il est justifié par un écrit échangé entre les parties le 23 janvier 2010 que Mme [K] avait les clés de l’appartement en sa possession et que celle-ci ne rapporte donc pas la preuve que M. [U] avait la jouissance exclusive du bien.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme [K], l’ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011 n’attribuait pas la jouissance du domicile conjugal à M. [U], de sorte qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’user de ce logement pendant l’instance en divorce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Dès lors que l’époux s’est vu attribuer la jouissance d’un logement par l’ordonnance de non-conciliation, il est redevable à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux de l’indemnité d’occupation, mais pas du paiement des impôts et charges dus au titre de ce logement qui reçoivent la qualification de dépenses de conservation restant à la charge de l’indivision.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-13.749 : JurisData n° 2024-001311
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier