Le juge ne peut pas adjuger un bien immobilier à un prix inférieur à la mise à prix légalement fixée, sauf dans le cas spécifique prévu par l’article R. 322-47 du Code des procédures civiles d’exécution (remise en vente sur baisses successives jusqu’à la mise à prix initiale en cas d’absence d’enchères).

L’article L. 322-6, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution permet au débiteur, si le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant, de saisir le juge pour fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.

L’article R. 322-43 du même code dispose que le juge rappelle que les enchères commenceront à partir du montant de la mise à prix fixé, soit dans le cahier des conditions de vente, soit par la décision judiciaire prévue au deuxième alinéa de l’article L. 322-6.

L’article R. 322-47 prévoit lui que, en l’absence d’enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente avec des baisses successives de ce montant, éventuellement jusqu’au montant de la mise à prix initiale.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge de l’exécution ne peut ordonner l’adjudication du bien saisi sur une mise à prix d’un montant inférieur à celui fixé en application de l’article L. 322-6, alinéa 2, sauf dans le cas prévu à l’article R. 322-47.

En l’occurrence, les biens saisis avaient été mis en vente sur la mise à prix de 60 000 €, et la société les avait acquis pour le prix principal de 72 000 €. Or, le jugement d’orientation devenu irrévocable avait fixé le montant de la mise à prix lors de la vente forcée à la somme de 100 000 €.

En adjugeant à un prix inférieur (72 000 €) à la mise à prix légalement fixée (100 000 €), le juge a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-10.790, F-B

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier

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