Dans une affaire, une promesse unilatérale de vente a été signée sur un terrain pour un prix de 559.300 €. L’agent immobilier qui s’était vu confier un mandat non exclusif pour la vente devait percevoir une commission d’un montant de 51.000 €, à la charge du bénéficiaire de la promesse de vente.

 

La Commune a exercé son droit de préemption et la vente est finalisée avec la Commune chez un notaire, en tenant compte du prix fixé par le juge de l’expropriation. La Commune a toutefois refusé de payer la commission de l’agent immobilier.

 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de MONTPELLIER a donné raison à la Commune, en soulignant que les mentions requises à ce sujet ne figuraient « dans aucun engagement des parties, que ce soit avant exercice du droit de préemption ou après ».

 

Toutefois, la Cour de cassation a censuré cet arrêt pour violation de la Loi, dans un arrêt du 12 mai 2021, au vu du principe suivant : S’il exerce son droit, le « titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner ».

 

Or, en l’espèce, la promesse de vente « énonçait les conditions financières, tenant notamment au paiement de la commission, auxquelles la vente aurait lieu en cas de levée de l’option par le bénéficiaire, de sorte que le droit à commission de l’agent immobilier était conventionnellement prévu ».

 

En outre, la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) régularisée pour la vente mentionnait que la commission de 51 000 € était à la charge de l’acquéreur.

 

Ainsi, cet arrêt a pour mérite de conforter la doctrine de la Cour de cassation, pour le droit à rémunération des agents immobiliers en cas de préemption à la suite d’une promesse synallagmatique de vente, compromis ou une promesse unilatérale de vente.

 

Il faudra donc bien veiller à ce que les mentions appropriées soient inscrites dans le mandat puis le compromis (ou PUV) et DAI, à savoir que le titulaire du droit de préemption doit prendre en charge les honoraires de l’agent immobilier.

Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, peut vous assister dans le cadre des contentieux en droit immobilier.

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