Un contrat de location doit nécessairement être établi par écrit. Il s’agit d’une condition imposée par l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989. En pratique, cela n’est pas toujours appliqué et les parties peuvent être en présence d’un bail verbal.
Dans un affaire, un immeuble avait fait l’objet d’un arrêté de péril car il constituait un danger pour la sécurité de ses occupants ou des voisins et qu’il était nécessaire d’effectuer des travaux de mise aux normes et de sécurisation.
La Commune a mis en demeure les bailleurs de rembourser les frais de relogement de l’occupant.
Le Tribunal saisi a constaté que l’occupant étant sans droit ni titre.
La Commune a alors assigné les propriétaires et l’occupant en tierce opposition.
La Cour de cassation casse et annule le jugement au visa de l’article 10, alinéa 1 à 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui dispose que :
« Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales ».
Selon la Cour de cassation, « le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l’est pour une durée au moins égale à trois ans, et qu’en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales ».
L’absence d’écrit n’est pas une condition de validité du bail qui, même verbal, est régi par la loi du 6 juillet 1989 et est reconduit tacitement, faute de congé.
Cass, Civ., 3ème, 17 novembre 2021, n° 20-19.450
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier – Bail d’habitation