Dans le cadre d’une procédure de divorce, une épouse avait contesté le montant de la prestation compensatoire qui lui avait été allouée, d’un montant de 14.000 € et payable en huit années par échéances de 150 €, rejetant ainsi sa demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire d’un montant de 85 000 € en capital, dans un délai maximal de 12 mois, en application des articles 270 et suivants du Code civil.
Elle faisait notamment valoir que le paiement d’une prestation compensatoire sur une durée de huit ans aurait pour effet de diminuer le montant de l’allocation adulte handicapé dont elle bénéficiait
Dans un arrêt du 2 Mars 2022, pourvoi n° 21-10.026, la Cour de cassation, répond que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d’appel avait retenu les revenus et les charges de l’époux ainsi que ceux de l’épouse à la date à laquelle la cour d’appel avait sa statuer.
Or, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de l’épouse qui soutenait que la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente aurait pour effet d’amoindrir le montant de son allocation adulte handicapé, et n’a donc pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, qui prévoit que tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Divorce – Prestation compensatoire