Dans un arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation juge que l’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l’encontre de celui-ci.
En l’espèce, deux prêts immobiliers, garantis par un cautionnement solidaire, avaient été souscrits par deux débiteurs. L’un d’entre eux avait bénéficié de la suspension de l’exécution de ses obligations. À la suite d’échéances impayées, la banque a mis en demeure l’autre débiteur puis prononcé la déchéance du terme. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a assigné les emprunteurs en remboursement. La cour d’appel a déclaré son action irrecevable après avoir relevé qu’au moment de la délivrance des mises en demeure, l’un des débiteurs bénéficiait d’une mesure de suspension de ses obligations résultant des deux prêts pour une durée de 12 mois, notifiée à la banque le 4 octobre 2016 et a retenu qu’aucune déchéance du terme ne pouvait être prononcée à son encontre avant le 4 octobre 2017, de sorte que la caution, subrogée dans les droits de la banque, ne pouvait avoir plus de droits que cette dernière.
La Cour de cassation rappelle que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal (C. civ., art. 2305) et que lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé (C. civ., art. 2307). Elle ajoute que si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (C. civ., art. 2308, al. 2). L’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires est donc sans incidence quant au droit de la caution d’exercer, à l’encontre de celui-ci, son recours personnel.
L’arrêt d’appel est cassé pour violation des textes susvisés dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 20-21.488 et 20-22.355, F-B
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats