Une décision de principe n’est pas une résolution susceptible de contestation au sens de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; l’objet de cette résolution n’est pas le vote, de la réalisation et du coût de travaux relatifs à la motorisation de la porte cochère, ni le vote de la délégation au syndic de la réalisation de ces travaux, ni même le vote du principe de ces travaux, mais le vote d’une décision de principe sur l’étude d’un projet de motorisation de la porte cochère confiée au conseil syndical et au syndic.
Selon la rédaction de la résolution, cette étude donnera lieu à une proposition du conseil syndical et du syndic ; les décisions susceptibles de contestations ne seront le cas échéant votées que lors d’une autre assemblée générale postérieure. Aussi cette décision de principe n’engageant pas l’assemblée générale,
Il n’y a pas lieu d’agir en annulation à son encontre, que ce soit sur le fondement de la violation du principe de spécialité des votes, sur le fondement de la violation des règles de majorité ou sur le fondement de l’atteinte à une servitude de passage et à l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 23 Février 2022, RG n° 18/09341
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier