Aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi (article 913 du Code civil).
La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent dès lors, étant sujet à réduction. Il s’en déduit que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette.
En l’espèce, M. X est décédé en laissant pour lui succéder sa compagne et sa fille née d’une précédente union. Il avait établi un testament olographe par lequel il léguait à sa compagne l’usufruit de la maison d’habitation.
La Cour d’appel avait rejeté la demande de réduction de legs de l’usufruit formée par la fille du défunt, estimant que la valeur de l’usufruit était inférieure au montant de la quotité disponible.
Cette décision a été cassée par la Cour de cassation qui a estimé que la Cour d’appel avait violé les articles 913 et 919-2 du Code civil. L’atteinte à la réserve devait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 Juin 2022, pourvoi n° 20-23.215
Maître Elisabeth HANOCQ, Avocat au Barreau d’AVIGNON, Cour d’appel de NIMES – Droit des successions