Un architecte avait souscrit trois crédits professionnels pour un montant total de 75.000 € auprès du même organisme de crédit. Pour chacun des trois prêts, il était stipulé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnerait lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d`intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de trois points, que les intérêts de retard dus pour une année entière produiraient eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts, et que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur avait recours à un mandataire de justice ou exerçait des poursuites, l’emprunteur s’obligeait à lui payer une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 EUR.

L’architecte a cessé de s’acquitter des mensualités de remboursement de chacun de ces crédits. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2016, la Banque a mis en demeure l’architecte de procéder au paiement des sommes dues au titre des divers concours qui lui avaient été consentis.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017, la Banque a informé l’architecte de ce qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte d’huissier du 22 janvier 2018, la Banque a fait assigner l’architecte devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment de le voir condamner à lui régler les sommes dues au titre de chacun des trois prêts.

L’architecte a recherché la responsabilité contractuelle de la banque pour ne pas l’avoir mis en garde contre un endettement excessif.

Dans un arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Bordeaux estime que la responsabilité de la banque n’est pas engagée.

 

L’établissement de crédit n’a une obligation de mise en garde que vis-à-vis des emprunteurs non avertis. L’établissement de crédit ne peut donc engager sa responsabilité pour octroi excessif ou inadapté de crédit que :

 S’il est démontré une fraude,

  • en cas d’immixtion ou de fourniture de garanties disproportionnées entrainant un risque d’endettement excessif.

 Si le risque d’endettement excessif n’existe pas, il n’y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non de l’emprunteur.

 

Dans le cas d’espèce, il ressort que les opérations de crédit ne présentaient aucune complexité particulière, de sorte que la preuve n’était pas rapportée de ce qu’elles étaient risqué pour le souscripteur.

 Le risque d’endettement excessif n’étant pas établi, la banque n’avait donc pas à rechercher le caractère averti de l’emprunteur, et n’a donc pas failli à son obligation de mise en garde.

 

Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 7 Juillet 2022, RG n° 19/04681

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit bancaire

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