Assurance-vie : réduction des primes exagérées
L’assurance-vie, initialement conçue comme un outil d’épargne ou de prévoyance en cas de décès, est devenue un levier essentiel de transmission de patrimoine. Elle présente un avantage majeur en matière de succession : les capitaux transmis échappent aux droits de succession.
Les règles légales encadrant l’assurance-vie
Le Code des assurances précise que les sommes versées à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession :
- Article L. 132-12 : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. »
- Article L. 132-13 (alinéa 1) : Ces sommes ne sont pas soumises aux règles de rapport à succession ni de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Toutefois, en cas de primes manifestement exagérées, ces sommes peuvent être réintégrées dans la succession ou réduites si elles portent atteinte aux droits des héritiers réservataires. Cette mesure vise à éviter les contournements des règles successorales.
L’article L. 132-13 (alinéa 2) ajoute : « Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Comment les tribunaux évaluent-ils les primes exagérées ?
Pour déterminer si des primes sont manifestement exagérées, les juges prennent en compte plusieurs critères :
- L’importance des primes par rapport aux revenus du souscripteur ;
- L’utilité du contrat et l’intention du souscripteur ;
- Le pourcentage des primes par rapport au patrimoine global ;
- L’âge, la situation familiale et l’état de santé de l’assuré.
Un rappel de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 16 juin 2022 (Cass. 2e civ., n° 20-20.544), la Cour de cassation a reproché à une cour d’appel de ne pas avoir correctement appliqué ces critères.
Les juges d’appel avaient évalué les primes versées (30 500 € au total) uniquement en fonction de la situation patrimoniale de la souscriptrice au moment des versements. Cette dernière disposait de plus de 150 000 € de liquidités, était propriétaire de sa résidence principale et de diverses parcelles.
La Cour de cassation a rappelé que l’appréciation du caractère exagéré des primes nécessite une analyse plus globale. Elle doit inclure :
- L’âge de la souscriptrice ;
- Sa situation familiale ;
- L’utilité réelle du contrat pour elle.
Ce qu’il faut retenir
L’assurance-vie constitue un outil efficace pour transmettre un patrimoine, mais les primes versées doivent rester proportionnées aux facultés du souscripteur. En cas de doute sur leur caractère exagéré, les héritiers peuvent engager un recours pour les réintégrer dans la succession.
Un avocat expérimenté peut vous accompagner pour évaluer la régularité des primes d’une assurance-vie et protéger vos droits dans le cadre d’un litige successoral.
Référence : Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances