Le contrat d’assurance vie a été créé à l’origine pour constituer une épargne, en vue de la retraite ou pour prévenir les conséquences catastrophiques du décès prématuré d’un parent. Il a progressivement évolué pour devenir un mode de transmission de tout ou partie d’un patrimoine. A ce jour, il présente un intérêt important puisqu’il échappe aux droits de succession.
Le Code des assurances rappelle :
art. L132-12 : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. »
L132-13 al 1 : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. »
Toutefois, s’il s’avère que les primes étaient manifestement exagérées, elles peuvent être réintégrées dans la succession ou faire l’objet d’une réduction si elles portent atteinte à la réserve. Cela permet d’éviter de de contourner les règles de dévolution de succession.
L132-13 al 2 dispose : « Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Pour apprécier si les primes sont ou non « manifestement exagérées », les Tribunaux prennent en considération :
- L’importance des primes par rapport aux revenus du défunt
- L’utilité du contrat, l’intention du souscripteur
- Le pourcentage de ces primes par rapport au patrimoine global du défunt
- L’âge, l’état de santé de l’assuré et sa situation familiale
Dans un arrêt du 16 juin 2022, la Cour de cassation rappelle la méthode d’appréciation du caractère exagéré des primes d’un contrat d’assurance-vie.
La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir suivi la bonne méthode dans l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes d’une assurance-vie. Alors qu’il n’avait été tenu compte que de la situation patrimoniale de la souscriptrice au moment des versements (par 4 chèques d’un total de 30 500 €, quand elle possédait par ailleurs plus de 150 000 € de liquidités et qu’elle était propriétaire de sa résidence principale et de diverses parcelles), la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L. 132-13 du Code des assurances qu’il convient de « rechercher également si, au regard de l’âge, de la situation familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci, les primes par elle versées présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés ».
Cass. 2e civ., 16 juin 2022, n° 20-20.544 : JurisData n° 2022-009791
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des assurances