Il appartient à l’assureur d’exécuter l’obligation indemnitaire dont il est tenu envers l’assuré dont la voiture a été incendiée ; peu importent les conditions dans lesquelles le véhicule a été acquis.

 

Les faits : lors du réveillon du jour de l’an, un véhicule est incendié accidentellement sur la voie publique. Ce bien avait été acquis à Varsovie auprès d’un garage automobile le 29 septembre 2015. Mais, son propriétaire ne procéda à son immatriculation et à la souscription d’une assurance que le 28 décembre suivant.

 

L’assureur dénia sa garantie car le véhicule sinistré aurait été détourné au préjudice d’une société de location polonaise, puis cédé, pour un prix très inférieur à celui du marché, à l’acquéreur qui en serait receleur de fait.

 

Le propriétaire porta l’affaire devant les tribunaux. Il a été débouté par la cour d’appel de Bastia qui constata que : « le véhicule incendié a été acquis dans des circonstances obscures, dont témoigneraient le décalage entre la prise de possession du bien, (…), et son immatriculation en France et son assurance auprès de la MACIF, (…), le fait que la déclaration de cession fasse référence à un certificat d’immatriculation n’indiquant ni sa date ni son numéro, et l’absence de justification du versement allégué d’acomptes en espèces pour un montant total de 20 000 euros ». In fine, les juges du fond retiennent que les droits de l’assuré sur « un véhicule acquis dans des conditions frauduleuses » étaient « éminemment contestables ».

 

Leur arrêt est censuré par la Cour de cassation aux visas des articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 121-6, alinéa 1er, du Code des assurances, et de l’article 1134 du Code civil (devenu C. civ., art. 1103). Selon les deux premiers de ces textes, « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer ».

 

Les juges considèrent que la cour d’appel de Bastia a statué par un motif inopérant tiré de la qualité de la possession sur le véhicule sinistré, alors qu’elle constatait que le propriétaire était l’assuré, de sorte qu’il appartenait à l’assureur d’exécuter son obligation indemnitaire.

Cass. 2e civ., 31 août 2002, n° 20-16.701, F-B

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des responsabilités

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire