Le testament mystique est un testament écrit dans le plus grand secret, il tire son nom de ce côté mystérieux dont il est couvert. Le « testateur » (personne dont les dernières volontés sont portées sur papier) transmet le testament au notaire clos, cacheté et scellé. Il est donc théoriquement le seul à connaître ce qui y figure.
Selon les dispositions de l’article 978 du Code civil, ce qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
C’est au visa de cet article que la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir déclaré nul un testament mystique du fait d’une incapacité du testateur de le lire et non d’une impossibilité absolue.
En l’espèce, la Cour d’appel a retenu qu’il ressortait du dossier de tutelle et des pièces médicales produites que la testatrice, qui souffrait de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était dans l’incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté et qu’aucun élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l’acte de suscription, ne venait l’éclairer sur la manière dont l’intéressée aurait pu lire le document qu’elle présentait comme son testament.
C’est donc sans inverser la charge de la preuve que la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de caractériser l’impossibilité absolue de la testatrice de lire son testament mystique, en a déduit, en l’absence de certitude sur l’expression de ses dernières volontés, que l’acte devait être annulé.
La Cour de cassation approuve également la Cour d’appel d’avoir retenu que, la testatrice étant dans l’incapacité de lire le document remis au Notaire, elle n’avait pas été en mesure de déclarer que ce document était son testament et qu’elle en connaissait le contenu, et d’en avoir déduit que le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international.
Cass. 1e civ. 12-10-2022 n° 21-11.408 FS-B
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions