Le contrat de bail commercial conclu entre les propriétaires de locaux commerciaux et une société en cours d’identification au SIREN, représentée par ses deux seuls futurs associés est nul.
En effet, dès lors que la société, au stade de sa formation, n’a aucune existence juridique et ne dispose d’aucune capacité de contracter, il ne peut être considéré que les futurs associés aient agi pour le compte de la société.
Le défaut de la mention selon laquelle les futurs associés agissent pour le compte de la société en formation, fait de la société, dépourvue de personnalité juridique, une partie contractante dont les engagements alors souscrits sont frappés de nullité.
De plus, l’engagement souscrit par la société dépourvue d’existence juridique étant nul et de nullité absolue, il n’est pas susceptible de confirmation ou de ratification. Ainsi, son irrégularité ne peut être couverte par des actes d’exécution postérieurs à l’immatriculation.
Il y a donc lieu d’ordonner d’une part l’expulsion des locaux et d’autre part de condamner ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la complète libération des lieux.
CA Dijon, 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20/01499 : JurisData n° 2022-023205
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats