L’article 617 du Code civil dispose :
L’usufruit s’éteint :
Par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier ;
Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi
L’article 595 du Code civil dispose :
L’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Par la combinaison de ces deux articles, la Cour de cassation a rappelé récemment « qu’en cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire ».
Dans le cas d’espèce, un mère s’était réservé l’usufruit et 20 ans plus tard l’avait donné à l’un de ses fils. Cet usufruit s’est éteint en même temps qu’elle, la donatrice ne pouvant pas transmettre plus de droit qu’elle en avait elle-même. Un usufruit ne peut survivre à celui sur la tête de qui il a été constitué.
Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.966 : JurisData n° 2023-000019
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions.