Vices cachés : le recours du vendeur contre son propre vendeur
La Cour de cassation a récemment clarifié le recours dont dispose un vendeur contre son propre vendeur en cas de vices cachés.
Dans un arrêt du 16 février 2022 (Cass. 3e civ., n° 20-19.047), elle rappelle que pour les ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les défauts affectant les matériaux ou les éléments d’équipement fournis par un constructeur n’exonèrent pas ce dernier de sa responsabilité envers le maître d’ouvrage. Cette responsabilité demeure, quel que soit son fondement juridique.
La Cour souligne que, pour garantir un équilibre et éviter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur qui engage sa responsabilité en raison de matériaux défectueux peut exercer un recours contre son propre vendeur. Ce recours s’appuie sur la garantie des vices cachés, sans être bloqué par un délai de prescription partant de la vente initiale.
La Cour précise que le délai prévu par l’article 1648, alinéa 1, du Code civil ne commence à courir qu’à partir de la date où l’entrepreneur est assigné par le maître de l’ouvrage. En effet, l’entrepreneur ne peut agir contre son vendeur ou le fabricant qu’après avoir été lui-même mis en cause.
Par ailleurs, le délai prévu par l’article L. 110-4, I, du Code de commerce, qui commence à courir dès la vente initiale, est suspendu tant que la responsabilité de l’entrepreneur n’a pas été engagée.
Cette décision vient renforcer la protection des constructeurs en leur permettant d’obtenir réparation contre leur propre vendeur.
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats