Selon l’article 4 de la Loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le droit à indemnisation du conducteur victime s’apprécie sans tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule.
Il a été jugé que, après avoir exactement énoncé que le droit à indemnisation du conducteur victime s’apprécie sans tenir compte du comportement du conducteur de l’autre véhicule, la cour d’appel a d’abord relevé que la manœuvre de dépassement entreprise par M. [T] était autorisée.
Elle a ensuite rappelé les circonstances de l’accident telles qu’elles résultent des auditions des conducteurs mais aussi d’un témoin et des constatations des gendarmes, exposant que M. [T] avait entrepris de dépasser le bus scolaire qui circulait à faible allure et s’était déporté au même moment.
Elle a exclu tout défaut de maîtrise ou méconnaissance des distances de sécurité de la part de M. [T] aux motifs qu’il circulait à la vitesse autorisée, sur une chaussée ne présentant pas de problème d’humidité ou de visibilité, que le dépassement était autorisé, que le bus scolaire reprenait sa circulation à faible vitesse après s’être arrêté, que le choc avait eu lieu au milieu de la chaussée et non sur la voie de circulation du bus, et qu’il n’était pas démontré que le clignotant de l’autobus fonctionnait au moment où il avait entrepris son dépassement, et que M. [T] avait vainement tenté d’éviter le choc en freinant et en se rabattant sur la droite.
La cour d’appel, qui n’a pas pris en compte le comportement du bus mais les circonstances de l’accident, a pu en déduire que M. [T] n’avait pas commis de faute ayant participé à la réalisation de son dommage.
Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 20-23.593, F-D : JurisData n° 2023-003375
Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – accident de la circulation – indemnisation préjudice corporel