L’insanité d’esprit s’apprécie au jour de la rédaction du testament. Un testament olographe fut déclaré nul pour insanité d’esprit en contemplation de divers éléments : des « brouillons » qui n’avaient manifestement pas été rédigés de la main de la testatrice, d’autres documents qui attestaient d’un projet de révocation du legs, d’erreurs dans la rédaction d’un mandat de vente, d’un certificat médical établi plus d’un an après la rédaction du testament révélant un accident vasculaire cérébral passé inaperçu, ou encore de l’absence du titre « Madame » et du prénom devant le nom de l’une des légataires, etc.
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’état d’insanité d’esprit [de la testatrice] au moment de la rédaction du testament, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
L’article 414-1 et 901 du Code civil dispose que pour établir un testament, il faut être sain d’esprit. L’arrêt de la cour de cassation rappelle « qu’il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte »
Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-12.115 : JurisData n° 2024-001312
Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions