Après le décès de l’ex-époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire est transmis aux héritiers, sauf s’ils renoncent à la succession.

Le solde de la prestation compensatoire devient immédiatement exigible qu’elle soit versée en capital ou sous forme de rente.

La prestation compensatoire est prélevée sur l’actif successoral. Les héritiers ne sont pas obligés de la payer sur leur fonds personnel.

Par acte notarié, les héritiers de l’ex-époux débiteur peuvent décider de maintenir les conditions de règlement fixées avant son décès. Cet acte notarié doit être notifié à l’ex-époux créancier s’il n’est pas présent lors de la signature de l’acte chez le notaire.

Dans ce cas, les héritiers de l’ex-époux débiteur doivent payer la prestation sur leurs fonds personnels si l’actif successoral est insuffisant. Ils peuvent se libérer à tout moment du solde du capital restant dû. Ils peuvent demander la révision des conditions de paiement de la prestation compensatoire.

Concernant la prestation en rente viagère fixée avant la Loi de 2000, et sans partage définitif de la succession au 1er janvier 2005, cette rente ne peut être ni suspendue, ni supprimée. Elle doit être capitalisée et payée sur la succession.

 

Dans une affaire, un homme, divorcé en 1996, devait une prestation compensatoire sous forme d’une rente mensuelle viagère. À son décès, en 2012, la représentante légale de ses enfants mineurs agit en suppression de la rente contre l’ex-épouse et les enfants issus de cette précédente union.

La cour d’appel répond favorablement à sa demande, considérant qu’une rente fixée avant la loi du 30 juin 2000 peut être révisée ou supprimée en cas d’avantage manifestement excessif procuré par son maintien (Loi 2004-439 du 26-5-2004 art. 33, VI et C. civ. art. 276-3 dans sa rédaction issue de ladite loi). Peu importe que l’ensemble des héritiers agréent ou non au maintien du service de cette rente.

La Cour de cassation casse cette décision et indique qu’à défaut de partage définitif de la succession du débiteur au 1er janvier 2005, date de l’entrée en vigueur de la réforme du divorce de 2004, et en l’absence d’accord entre les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire pour maintenir les modalités de règlement de la prestation compensatoire sous forme de rente, celle-ci est capitalisée en raison du décès du débiteur, ce dont il se déduit que l’action en révision est irrecevable (Loi 2004-439 art. 33, X et C. civ. art. 280 et 280-1 dans leur rédaction issue de ladite loi)

Cass. 1e civ. 21-6-2023 n° 21-17.077 F-B

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’Appel de NIMES – Droit des successions

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